07/02/2010

Manifeste québécois sur le pluralisme et la laïcité

Voci la version intégrale d'un Manifeste déjà signé par plusieurs centaines d'universitaires québécois:

On va le constater: les analogies avec la situation française sont frappantes.

Manifeste pour un Québec pluraliste

Nous sommes d’allégeances politiques et intellectuelles diverses, mais nous partageons une profonde inquiétude quant à la direction que prend le débat sur l’identité et le vivre-ensemble au Québec. Il nous semble qu’une vision ouverte, tolérante et pluraliste de la société québécoise, une vision qui est selon nous en continuité avec les grandes orientations du Québec moderne, se trouve occultée par deux courants de pensée qui sont en rupture avec cette évolution et avec notre histoire. Ces deux courants finissent par converger dans une manière de concevoir la société québécoise qui, selon nous, risque de priver le Québec du dynamisme qu’insuffle aux sociétés une posture d’accueil et de dialogue, conditions essentielles à l’élaboration d’un authentique vivre-ensemble.

Deux courants convergents

Nous qualifierions la première de ces visions de nationaliste conservatrice. Elle voit le Québec comme ayant fait de trop larges concessions envers la diversité culturelle ces dernières années. L’interculturalisme, la laïcité ouverte, les pratiques d’accommodement raisonnable, le programme d’Éthique et culture religieuse (ECR) et d’autres politiques semblables sont perçus par les tenants de cette position comme mettant en péril une culture québécoise authentique et comme éclipsant la mémoire de la majorité historique.

La seconde vision revendique une laïcité stricte. Elle récuse les manifestations religieuses « ostentatoires » dans la sphère publique. Elle entend renvoyer le religieux hors de l’espace public, non pas au nom de valeurs québécoises majoritaires, mais au nom d’une conception de la société qui préfère limiter tout signe d’allégeance religieuse au seul espace privé.

Ces deux courants, a priori différents, convergent concrètement de deux manières. D’abord, dans la mesure où les pratiques et les signes religieux des minorités sont toujours plus « visibles » aux yeux de la majorité que les siens propres, les tenants d’une laïcité stricte et ceux d’un nationalisme conservateur se rejoignent dans une même attitude d’intransigeance à l’endroit des minorités, exigeant qu’elles se plient à une vision de la société québécoise qu’elles n’auraient pas contribuée à forger. Les deux courants convergent également lorsqu’une laïcité stricte est invoquée à l’encontre de citoyens membres de confessions religieuses dont les croyances sont tenues pour incompatibles avec la laïcité de la société québécoise.

Or, il existe une autre vision de la société québécoise, plus ouverte, plus tolérante et surtout plus dynamique dans sa conception des rapports sociaux : nous croyons qu’elle correspond, mieux que ne le font les visions que nous venons de décrire, aux exigences de la vie en commun dans une société plurielle et aux orientations sociopolitiques du Québec. Cette vision est actuellement fragilisée par la place qu’occupent le nationalisme conservateur et la laïcité stricte dans le débat public, par le fait aussi qu’aucun des deux principaux partis politiques québécois ne s’en fait explicitement le porte-étendard (même si cette vision a été, à différentes époques, embrassée tant par le Parti québécois que par le Parti libéral du Québec). Nous souhaitons exposer ici cette position pluraliste, qui nous semble la plus apte à répondre aux défis du Québec d’aujourd’hui et de demain.

Nous reconnaissons que les questions de culture et d’identité soulèvent les passions. Cela peut faire en sorte que le ton s’élève, que les attaques personnelles, le procès d’intention prennent le pas sur le débat raisonné. Nous constatons que le débat sur l’identité québécoise n’a pas échappé à cette tendance. Nous sommes convaincus que le Québec n’a rien à gagner à ce que les débats sur des enjeux aussi fondamentaux se fassent en termes aussi peu civils. Nous nous imposerons donc, dans les échanges que nous espérons avoir avec ceux qui ne partagent pas notre vision du Québec, de nous en tenir aux arguments et aux principes.

Le pluralisme

Le pluralisme en tant qu’orientation normative est accusé de plusieurs choses : de relativisme, de multiculturalisme trudeauiste, de « chartisme », d’antinationalisme, d’élitisme, etc. Plusieurs de ces accusations sont pourtant mutuellement exclusives. Ainsi, l’accusation de relativisme signifie que les pluralistes feraient peu de cas des droits et libertés de la personne ; au contraire, celle de « chartisme » sous-entend qu’ils absolutisent les droits et qu’ils sont prêts à tolérer, en leur nom, n’importe quelle pratique. Pas étonnant, donc, que selon le courant laïciste, le programme Éthique et culture religieuse, par exemple, fasse peu de cas de la Charte des droits et libertés du Québec, alors que, pour des tenants de la mouvance nationaliste conservatrice, ce programme réduit plutôt l’identité québécoise à la dite charte.

La position pluraliste, telle que nous la concevons, n’est ni relativiste ni chartiste. La position que nous défendons est plutôt la suivante : les membres des minorités culturelles et religieuses – excluons de l’analyse la problématique des rapports avec les peuples autochtones, si fondamentale qu’elle mérite une analyse distincte – ne doivent pas être victimes de discrimination ni d’exclusion sur la base de leur différence. De plus, lorsqu’elles sont issues de l’immigration, leur intégration à la société québécoise ne doit pas exiger une assimilation pure et simple. Nous croyons que chacun peut s’intégrer à la société québécoise – c’est-à-dire participer à la vie sociale, politique et économique – en demeurant attaché à des croyances ou à des pratiques qui sont distinctes de celles de la majorité, tant qu’elles ne portent pas atteinte aux droits d’autrui. Par exemple, si l’immigrant doit s’efforcer de s’intégrer à la société d’accueil et doit respecter ses lois et ses institutions, cette dernière doit, en contrepartie, veiller à lever les obstacles à son intégration et valoriser son apport. Le devoir d’adaptation est réciproque.

L’interculturalisme

Le fondement de la position pluraliste est le respect et la reconnaissance de la diversité, que celle-ci soit le fait de minorités ou de la majorité. Cette reconnaissance ne signifie pas qu’il faille tolérer toutes les pratiques culturelles et religieuses, ni que la société québécoise doive être conçue comme la juxtaposition de communautés culturelles repliées sur elles-mêmes. Bien au contraire, le type de pluralisme que nous défendons se veut un approfondissement des valeurs démocratiques sur lesquelles repose le Québec contemporain. C’est pourquoi, foncièrement, nous adhérons au programme de l’interculturalisme québécois, tel qu’il fut d’abord conçu par le PQ de Gérald Godin et René Lévesque et repris par le PLQ de Claude Ryan et de Robert Bourassa. Le Québec y est vu comme une société pluraliste, dont le français est la langue publique commune. La diversité y est perçue comme une richesse, dans les limites fixées par le respect des droits et libertés de la personne et des valeurs démocratiques. L’interculturalisme cherche également à favoriser les relations interculturelles plutôt que le repli identitaire. À quel aspect de ce programme les critiques du pluralisme s’opposent-t-il exactement, et que proposent-ils ?

Il nous paraît erroné d’avancer que cette politique de respect de la diversité mise en œuvre au Québec dans les dernières décennies ait eu comme conséquence la négation de la nation québécoise ou des intérêts de la majorité. Il n’y a nulle incompatibilité à affirmer à la fois le respect de la diversité et la continuité de la nation québécoise. Le Québec choisit déjà, en fonction de ses intérêts collectifs et de critères qu’il a lui-même établis, environ 70% des nouveaux arrivants sur son territoire (le fédéral s’occupant des réunifications familiales et des réfugiés). Il a adopté une charte de la langue française qui défend et promeut la langue de la majorité. Quant à la laïcité « ouverte », elle fait une distinction entre ce qui relève du patrimoine historique et ce qui serait une forme d’identification de l’État à une religion particulière. L’enseignement non confessionnel des religions prévu par le programme ECR, par exemple, accorde une place plus grande aux traditions chrétiennes en raison de leur importance historique au Québec. La position pluraliste ne cherche pas à remettre le compteur de l’histoire à zéro ; elle assume à la fois l’historicité et la diversité de la société québécoise.

La laïcité

Quant à la laïcité, elle est revendiquée avec vigueur dans les débats actuels, comme si les principes de cet aménagement politique étaient absents de la culture politique québécoise. Or, les caractéristiques de la laïcité sont mises en œuvre au Québec depuis des décennies ; la dernière étape fut d’ailleurs la laïcisation de notre système scolaire. Au Québec, l’État élabore les normes collectives sans qu’une religion ou qu’un groupe de conviction domine le pouvoir étatique et les institutions publiques. Il exerce sa neutralité en s’abstenant de favoriser ou de gêner, directement ou indirectement, une religion ou une conception séculière de l’existence, dans les limites du bien commun. Cette orientation politique répond à l’exigence de protéger la liberté de conscience et sa libre expression, de même que l’égalité de tous les citoyens. Cela signifie que les droits civiques et politiques des citoyens ne sont pas conditionnels à l’abdication des croyances et des pratiques de ceux qui les expriment. Au Québec, depuis 1774, aucun croyant n’est tenu d’abjurer une partie de sa foi pour avoir accès aux fonctions publiques. Les catholiques, faut-il le rappeler, furent les premiers à bénéficier de cette protection constitutionnelle.

Encore aujourd’hui dans plusieurs sociétés, les individus qui ne sont pas identifiés à la religion majoritaire non seulement ne jouissent pas de droits égaux, mais leur loyauté politique demeure suspecte. Cette même croyance, à l’effet que l’appartenance religieuse exprimée publiquement soit préjudiciable à l’identité nationale, surgit maintenant au Québec ; et selon ce diagnostic, une charte de la laïcité serait devenue nécessaire. Or, si on examine le contenu de cette requête, on s’aperçoit vite qu’une telle charte serait avant tout un instrument juridique interdisant la manifestation des adhésions religieuses des citoyens dans la sphère publique ainsi que les demandes d’accommodement pour motif religieux (en même temps, elle valoriserait les symboles chrétiens).

S’il est nécessaire et souhaitable de s’entendre sur la signification et la portée de la laïcité, nous croyons que l’interdiction pure et simple de toute manifestation d’appartenance religieuse ne répondrait à aucune nécessité sociale. En premier lieu, aucun groupe religieux, au Québec, n’est en mesure d’imposer ses normes à l’ensemble de la société ; ensuite, la manifestation de l’adhésion religieuse n’est pas en contradiction avec l’appartenance citoyenne. Par ailleurs, une telle interdiction aurait un effet discriminatoire, car elle ne viserait que les croyants appartenant aux religions comportant des prescriptions vestimentaires ou alimentaires. Enfin, une loi d’interdiction générale, même sous l’intitulé d’une charte de la laïcité, nous paraîtrait disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés, notamment la neutralité des services publics.

Cette neutralité institutionnelle exige que les normes collectives soient appliquées de manière impartiale, quels que soit le sexe, l’origine ethnique ou religieuse de la personne qui dispense le service ou de celle qui le reçoit. Or, c’est déjà le cas : en effet, les lois et les politiques québécoises ne sont pas élaborées en fonction de normes religieuses. Les rapports entre les représentants de l’État (fonctionnaires, enseignants, etc.) et les citoyens ne sont pas de nature religieuse mais autre (administrative, pédagogique ou coercitive, par exemple). Le fait qu’un agent de l’État affiche un signe d’appartenance religieuse ne l’empêche nullement d’appliquer les normes laïques de façon impartiale ; le citoyen ne peut que constater ce signe religieux, de la même façon qu’il peut remarquer l’origine ethnique du fonctionnaire. Pas plus que la couleur de peau, l’accent ou le sexe, on ne peut présumer que cette affiliation religieuse constitue un biais qui interfère dans la manière dont le fonctionnaire applique la loi ou le règlement. En revanche, l’interdiction de signes religieux peut être justifiée si ceux-ci entraînent un dysfonctionnement du service, un problème de sécurité, un traitement discriminatoire à l’égard d’autres personnes, une atteinte réelle à leur dignité ou encore, s’ils donnent lieu à un prosélytisme. Faut-il le rappeler, la laïcité s’impose à l’État, non aux individus.

La laïcité, en effet, a été conçue historiquement afin d’empêcher l’État ou certains groupes de la société de s’approprier le droit de se faire juges des opinions, des croyances ou des pratiques des citoyens. La volonté d’assurer absolument l’émancipation à l’égard de croyances considérées autoritaires ou passéistes, en refusant tout accommodement au nom d’un impératif laïque, comporte tous les ingrédients d’une possible exclusion, contraire à l’objectif d’intégration. L’égalité, tant d’un point de vue juridique que social, peut s’exprimer selon des modalités différentes, pourvu que les moyens pour assurer sa mise en œuvre n’affectent pas l’égalité de statut des citoyens, l’égalité des ressources pour la conduite de sa vie et l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation, au travail, à la justice, aux services de santé.

Il faut se méfier de toute proposition de modèle idéal de laïcité, décrétant définitivement selon quelles modalités d’aménagement le religieux doit être balisé dans les lois et la définition du vivre-ensemble. Nous reconnaissons que les situations particulières doivent faire l’objet de débats et de discussions, et le rapport Bouchard-Taylor en avait déjà identifiées un certain nombre. La raison principale qui doit nous inviter à la prudence est que les mondes vécus ne correspondent jamais à des modèles définis à l’avance, que les situations personnelles et sociales sont changeantes, qu’elles exigent des ajustements continus et de nouveaux équilibres à trouver. La laïcité n’est pas une façon de résoudre les tensions (réelles ou imaginaires) en les supprimant.

Les valeurs communes

Ces derniers temps, il a beaucoup été question des « valeurs québécoises » dans le débat sur le vivre-ensemble. Selon certaines voix, ces valeurs seraient mises en péril par certaines mesures, tels les accommodements raisonnables. Les tenants de ce discours considèrent que la majorité aurait le droit d’exiger des immigrants (un terme qui, dans leurs arguments, désigne parfois des personnes et des communautés installées au Québec depuis des générations) qu’ils se conforment aux dites valeurs. Les accommodements (raisonnables ou non), le cours ECR et d’autres mesures seraient coupables, selon certains, de rendre les valeurs minoritaires supérieures à celles de la majorité, et selon d’autres de gommer toute notion de valeur en affichant un relativisme moral et culturel complet. Mais qu’en est-il de ces « valeurs communes » ?

Le discours des valeurs communes prend deux formes. Selon certains nationalistes conservateurs, la diversité des manières de concevoir la « vie bonne » ne serait qu’apparente. Il y aurait un Québec profond, une majorité silencieuse qui n’aurait jamais renié ses valeurs traditionnelles, lesquelles représenteraient la véritable identité québécoise. Pour certains, ces valeurs traditionnelles, inhérentes à l’identité québécoise, seraient liées au catholicisme ; celui-ci revêtirait maintenant une valeur patrimoniale, au nom de laquelle seraient circonscrits le contenu de l’espace public du Québec et la possibilité d’y exprimer sa différence.

Cette rhétorique reflète davantage le volontarisme de ses défenseurs qu’une quelconque réalité de la société québécoise. Par quelle symbiose mystique parviennent-ils à déceler le contenu véritable des valeurs de cette majorité ? Force est de constater qu’ils y projettent leurs propres préférences, leurs propres conceptions de la vie bonne, postulant qu’elles font l’objet d’un vaste consensus.

La deuxième forme que prend le discours des valeurs communes erre non pas par ce type de projection, mais plutôt par un excès d’abstraction. Afin d’identifier des valeurs qui seraient véritablement communes derrière le foisonnement des modes de vie qui coexistent dans l’espace public, il y aurait un consensus sur des énoncés formulés abstraitement, comme la démocratie, les droits, la liberté, le pluralisme et l’égalité des hommes et des femmes. Les valeurs qui figurent dans la « Déclaration portant sur les valeurs québécoises » que doivent maintenant signer tous les immigrants au Québec sont de ce type.

Être en faveur de la démocratie, des droits : rien de plus louable. Mais quelle est l’extension précise de ces droits ? Comment définir les limites concrètes de la liberté religieuse ? De la liberté d’expression ? Il en va de même pour la valeur que représente indiscutablement l’égalité des hommes et des femmes. Qu’implique précisément cet engagement, au-delà du respect des lois ? Lorsqu’il s’agira de répondre concrètement, le pluralisme de la société québécoise mettra en évidence des façons inévitablement diverses de le faire. Le pluralisme des valeurs exige non pas que nous tentions de réduire cette diversité, mais que nous trouvions des moyens de dialoguer et de prendre des décisions communes qui ne gomment pas artificiellement notre diversité. C’est à l’ouverture, à la tolérance et au respect mutuel que nous convie le pluralisme qui est au fondement de nos institutions démocratiques.

Car ce pluralisme des valeurs au sein de la société québécoise n’est pas un défaut. Au contraire, c’est un signe de la vitalité de nos institutions démocratiques et de la robustesse des protections que nous accordons aux libertés civiles. Il faudrait s’inquiéter si notre société était effectivement aussi consensuelle que le prétendent les chantres des valeurs communes.

Les chartes des droits et les institutions

Confiance dans nos institutions, disions-nous. Or, la « crise des accommodements raisonnables », qui fut à l’origine de la commission Bouchard-Taylor, fut aussi, pour certains, une crise des institutions. Elle reposait sur une une perception erronée : les droit et les tribunaux n’auraient pas démontré leur capacité à encadrer l’application des accommodements sur la base de valeurs et de principes importants, tels que l’égalité des sexes. Plusieurs étaient alors d’avis que seule une délibération de nature politique pouvait permettre de fixer des limites adéquates aux pratiques d’accommodement.

Nous croyons que le dialogue entre les institutions judiciaires et les institutions politiques est nécessaire. Ce dialogue est inscrit dans la logique même de nos institutions. Les droits énoncés dans les chartes québécoise et canadienne peuvent en effet être restreints par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Dans des cas « extrêmes », le législateur a même la faculté de déroger à certains droits ou libertés. Nous sommes donc loin du « gouvernement des juges » qui figure, de manière si prééminente, dans le discours de ceux pour qui « le droit a trop parlé ».

Il nous paraît périlleux de banaliser les textes fondamentaux que sont les chartes des droits. Or, c’est précisément ce que sous-entendent certains discours actuels, dans lesquels les chartes sont, d’une manière selon nous spécieuse, mises en concurrence avec d’autres valeurs. Sont convoqués ici, comme des contrepoids aux chartes, l’égalité entre les femmes et les hommes, la séparation de l’Église et de l’État, la primauté de la langue française et, selon un projet de loi récemment déposé par l’un des partis d’opposition à l’Assemblée nationale, le patrimoine historique du Québec. Le caractère tautologique de cette énumération mérite d’être souligné. Certains éléments (comme l’égalité hommes-femmes) sous-tendent déjà, en effet, des concepts juridiques généraux, tels que l’interdiction de la discrimination. De même, la séparation entre l’État et la religion : cette séparation, qui fut explicitement reconnue par nos tribunaux dès les années cinquante, a depuis été conceptualisée comme découlant des libertés fondamentales (conscience et religion) garanties par les chartes des droits. C’est donc faussement que certaines propositions font de la séparation de l’État et de la religion une valeur distincte, susceptible d’influer sur l’interprétation de la Charte québécoise. Et comment parler des valeurs québécoises sans évoquer aussi la protection des droits et libertés, la justice et la primauté du droit, la protection des minorités, la solidarité sociale, le rejet de la discrimination et du racisme ?

Un tel discours de banalisation réduit les chartes des droits à un ensemble abstrait et désincarné de normes. En réalité, la sphère des droits et libertés englobe, on le voit, plusieurs des valeurs auxquelles on se réfère dans les débats actuels. Évoquons d’ailleurs, pour boucler la boucle, la difficulté de définir ce qu’il faut entendre par le « patrimoine historique du Québec ». Plusieurs, dont nous sommes, soutiendront que le respect des droits des minorités, et notamment des minorités religieuses, fait justement partie de ce patrimoine historique. Dès 1832, la Chambre d’assemblée du Bas-Canada (Québec) innovait en adoptant une loi qui reconnaissait, à toute personne de religion juive, les droits et privilèges des autres confessions. L’égalité des cultes sera ensuite affirmée en 1840, puis réaffirmée en 1851 dans la Loi sur la liberté des cultes, toujours en vigueur. Nos chartes des droits sont héritières de cette longue tradition historique de tolérance et d’ouverture. N’en déplaise à ceux qui tiennent à opposer droit et histoire (ou droit et identité), le droit fait également partie de l’histoire. De notre histoire.

La voie de la continuité

Une stratégie populaire chez les critiques de la position que nous avons défendue ici est d’affirmer que la perspective pluraliste serait en porte-à-faux avec la trajectoire historique du Québec. Les faits indiquent au contraire que ce sont les tenants d’une laïcité stricte et d’un nationalisme identitaire conservateur qui choisissent la voie de la rupture. La voie de la reconnaissance raisonnable de la diversité nous apparaît être celle de la continuité avec l’histoire du Québec. La Charte québécoise des droits et libertés, l’interculturalisme, la Charte de la langue française, la laïcité ouverte sont toutes des formes de gouvernance qui visent à établir un équilibre, certes toujours mouvant, entre les préoccupations légitimes respectives de la majorité et des minorités culturelles, linguistiques et religieuses. Nous croyons que la recherche constante de cet équilibre honore la nation québécoise, qu’elle est un préalable à la recherche d’un authentique vivre-ensemble. Nous souhaitons qu’elle se perpétue.

05/02/2010

"Voile Intégrale": le Rapport de la Mission parlementaire

Camarades blogueurs, il faut savoir être dialectique (dialectique -tique, tique, aurait chanté Soeur Sourire!).

Je viens de recevoir le Rapport de la Mission d'Information Parlementaire intitulé: Voile Intégral le refus de la République. Je ne m'attarderai pas sur le titre, dont un des objectifs consiste à masquer le fait que la Mission ne débouche pas sur une proposition de loi (ah mais, ce n'est pas à un vieux singe que l'on apprend à faire des grimaces!). Ce document me permet de changer de ton par rapport à ma Note du 2 février.

Attention je ne la désavoue nullement, mais la dialectique permet de tenir ensemble 2 perspectives différentes:

- d'un côté la Mission a donné une image assez lamentable de la France et de sa manière de comprendre la laïcité (en terme plus diplomatique que les miens -elle écrit dans un quotidien et pas dans un Blog- Stéphanie Le Bars ne dit pas autre chose in Le Monde du 5 février dans son article sur "les dégâts collatéraux du débat sur le port du voile intégral")

-de l'autre, au contraire des Missions parlementaires sur les dites sectes, elle nous donne un Rapport complet, incluant les auditions, et donc très substantiel et qui permet de confronter les points de vue. Cela me semble fort heureux pour la démocratie, et c'est pourquoi je l'écris : votre Baubérot adoré, il est sévère (envers les puissants surtout) mais juste!

(Cf.  la revendication, juste, de Pierre Joxe pour le Conseil Constitutionnel: que les avis minoritaires puissent être portés à la connaissance du public. A noter que la Commission Stasi, elle, N'A PAS publié les auditions: si elle l'avait fait il aurait été beaucoup plus  difficile à certains de ses membres de prétendre que ces auditions les avaient fait changer d'avis et  devenir partisans d'une loi!)

Tant mieux que la Mission ait agi ainsi : je préfère de beaucoup être content plutôt que furieux! Et surtout BRAVO à celles et ceux qui se sont coltinés la confection de ce Rapport (de 658 pages) et qui ont permis qu'il soit publié dans des délais courts.

Reste maintenant à se plonger dedans!

Vous pouvez le trouver à la Boutique de l'Assemblée Nationale, 7, rue Aristide Briand, 75007 Paris, tel: 01 40 63 00 33.

Et sachez que vous aurez, dés ce week-end, la publication dans votre Blog favori d'un texte passionnant sur le pluralisme et la laïcité écrit par des Universitaires canadiens/québécois. Qu'on se le dise...

02/02/2010

« Voile intégral » et la Cour du Roi Pétaud : Il faut 2 résolutions solennelles.

Sur le voile intégral, j’arrive un peu, après la bataille (et avant la prochaine annoncée après les régionales).

Je ne ferai donc qu’un bref commentaire en indiquant qu’il me semble que le résultat est une demi victoire.

Rappelons nous le départ en fanfare, et en 15 jours, d’une Commission à propos d’une question dont à peu près personne ne parlait et qui était élevée, tout à coup, en big problème national.

 

Mais 3 choses se sont produites :

D’abord, les médias ont (relativement) peu suivi. Alors, pourtant, qu’une femme en dite « burqa » c’est très médiatique, en général il ne s’est produit que peu de surenchères.

Ensuite, l’opposition à la loi a été plus forte que prévue (sans parler du court-circuit avec la façon calamiteuse dont a été menée le débat sur l'identité nationale)

Enfin les parlementaires se sont lamentablement emmêlés les pinceaux ! Ils ont démontrés leur incapacité à traiter la question.

 

Non que cette question de « voile intégral » soit anodine : elle est au contraire, révélatrice de plein de choses.

Mais ce n’est certes pas la façon dont « travaille » une Commission Parlementaire, auditionnant qui elle veut (là surtout qui voulait son président) et retenant de ces auditions ce qu’elle veut, qui peut permettre d’avancer dans l’élucidation.

 

La caricature qu’a donnée la Commission, son aspect parodique, du début à la fin, avec les Dupont Dupont comme président et rapporteur, a visibilisé que cette manière de faire n’est vraiment pas sérieuse. C’est le contraire d’une démarche de savoir.

Et Copé, de son côté, a rendu également visible toute la dimension de politique politicienne de l’affaire. Les coups tordus, etc

 

Mais cette demi victoire est aussi une défaite pour la démocratie et, comme Français, comme Républicains, nous sommes atteints par ce qui s’est passé.

Si l’antiparlementarisme se développe dans ce pays, c'est d'abord la faute aux députés eux-mêmes. Qu’ils se posent une bonne fois quelques questions sur la manière dont ils fonctionnent.

Mais hélas le résultat, c’est nous tous qui le subirons !

Que ces M’sieurs dames les députés fassent preuve d’un peu de dignité dans l’accomplissement de leur fonction. Qu’ils se montrent un peu moins arrogants.

Sinon, ils risquent d’entraîner la démocratie dans leur incapacité et leur morgue. Et cela est très grave pour nous tous.

 

Je l’ai dit et écrit : je considère qu’il faut arriver à convaincre des femmes tentées par le port du « voile intégrale » que ce n’est pas du tout la bonne manière de contester la société. Mais ce n’est pas en donnant ce pitoyable spectacle que l’on peut y arriver si peu que ce soit.

 

Ce spectacle d’une démocratie tirée vers le bas par le peu d’intelligence de celles et ceux qui sont ses « représentants », cela doit bien faire rire aujourd’hui les extrémistes. On aurait voulu leur donner du grain à moudre, on aurait difficilement fait mieux.

 

Comment réparer cette défaite ?

La Commission aurait, à son insu, fait avancer les choses si désormais on y regarde à 2 fois avant de se livrer à semblable scénario. Mais je ne suis malheureusement pas sûr que ce soit le cas.

J’entends plutôt les Parlementaires se rejeter la responsabilité les uns sur les autres : pour certains c’est Gérin qui a été lamentable, pour d’autres Copé a tout gâché.

Et tous en choeur de conclure : « on reprendra le  dossier après les régionales »… C'est-à-dire quand on n’aura plus les électeurs sur le dos !

 

De deux choses l’une :

 

Où dire « on va faire une loi après les régionales » est une façon de botter en touche.

Après les régionales, comme avant, des députés un peu sérieux devraient avoir d’autres priorités. Rien qu’hier, France Inter en donnait 2 :

-         la façon scandaleuse dont se passent les gardes à vue ;

-         les 3 millions ½ de personnes qui n’ont pas de logements décents.

Et sur le "voile intégral", la Commission applique des recommandations qu'elle a faite, dont par exemple le développement d'actions de médiation

(alors que d'habitue ces recommandations sont surtout de la poudre aux yeux. Voyez, même la Commission Stasi)

 

Ou c’est rebelote, comme si rien ne s’était passé, et alors là, des rappels salutaires seront nécessaires. Il faudra de nouveau montrer l’aspect contre productif d’une loi générale.

 

Certains ont proposé une résolution solennelle. Ce serait le moindre mal.

En fait je suis tellement pour cette solution que j’incite à une campagne active pour que les députés votent DEUX RESOLUTIONS SOLENNELLES.

 

La première sur le dit « voile intégral »

La seconde, et de loin la plus importante, sur le fait qu’ils ont compris que le ridicule peut être mortel pour la démocratie. Qu’ils reconnaissent avoir très mal travaillé. Qu’ils nous promettent de changer frontalement leur manière d’exercer leur mandat. Bref, qu’ils se conduisent de telle sorte, qu’enfin ils méritent un peu notre estime.

Là, ils engageront ainsi un combat efficace contre l’extrémisme.

Sinon qu’ils craignent que moi-même, tout prof d’université que je sois, je les traite de « Bouffons ».

 

26/01/2010

Commission des droits et voile intégral

Comme chacun le sait, la Mission parlementaire a rendu son rapport. Les médias en parlent. Je n'ai pas pu répondre aux propositions qui m'ont été faites, étant à Bamako pour un colloque très intéressant sur "L'Afrique des Laïcités", dont il faudra que je vous parle.

Mais, à ma connaissance, les médias ont passé sous silence l'Avis de la COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME QUI EST POURTANT UN ORGANISME OFFICIEL. Je publie donc, ci après, intégralement son Avis et vous souhaite bonne lecture.

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE

DES DROITS DE L’HOMME

 

Avis sur le port du voile intégral

 

(Adopté par l’Assemblée plénière du 21 janvier 2010)

 

 

 

1.       A la suite d’une proposition de résolution de M. André Gerin[1], une mission d’information parlementaire a été créée sur la pratique du port de la burqa ou du niqab sur le territoire national, rebaptisée par la suite mission d’information parlementaire sur le port du voile intégral. Celle-ci a été instituée afin d’établir « un état des lieux de la pratique du voile intégral en France » et d’examiner « ses conséquences concrètes dans la vie sociale » et « son articulation avec les principes de la République française et, en particulier, celui de la liberté et de la dignité des femmes ». Le rapport de cette mission doit être rendu fin janvier 2010.

 

2.       La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) veille au respect des droits de l’homme, en tant que principes indivisibles et universels. En l’espèce, une intervention législative pourrait mettre en jeu les principes de liberté de pensée, de conscience et de religion, de droit au respect de la vie privée, et de liberté d’aller et venir. En prenant en compte la pluralité des positions sur un sujet aussi complexe, la CNCDH entend préciser quelques principes.

 

3.       La CNCDH rappelle que dans une société libérale, toute restriction aux droits garantis par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et la liberté de circulation doit être prévue par la loi, et constituer une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui[2]. En ce sens, la loi doit être de portée générale, égale pour tous, et ne pas viser de situations particulières, conformément à l’article 34 de la Constitution. A cet égard, les lois d’exception comme les lois de circonstances doivent, dans la mesure du possible, être soigneusement évitées.

 

4.       C’est donc à l’aune du principe de nécessité que doit être jugée une intervention législative. Tout projet ou proposition de loi doit veiller à ce que les effets pervers ne soient pas supérieurs aux effets souhaités, et que les atteintes portées à la liberté de pensée, de conscience et de religion, au droit au respect de la vie privée, et à la liberté d’aller et venir soient strictement nécessaires, et proportionnés au regard du but qui les fonde.

 

 

·         Port du voile intégral et respect de l’ordre public

 

5.       Des limitations à la liberté de religion peuvent être fondées sur la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public[3]. Le port du voile intégral dans les espaces publics peut être, dans certaines situations, une atteinte à l’ordre public. Ainsi, la prohibition ponctuelle du port du voile intégral lorsque l’identification de la personne est nécessaire, par exemple au guichet de banques, pour des parents allant chercher leurs enfants à l’école, ou au sein d’hôpitaux peut être justifiée et nécessaire au regard de l’ordre public. Sur ce fondement, l’autorité réglementaire compétente peut prendre un acte administratif prohibant le port du voile intégral.

 

6.       Une telle prohibition du port du voile intégral ne peut être que limitée dans l’espace et dans le temps, et en raison de circonstances particulières. Dans un certain nombre de cas, cette prohibition est déjà appliquée. Une prohibition du port du voile intégral dans tous les espaces publics sur le fondement de l’ordre public ne saurait, sauf à étendre abusivement cette notion, être justifiée ni être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, eu égard notamment à la gravité des atteintes aux droits de l’homme qu’elle occasionnerait.

 

 

·         Port du voile intégral et atteinte à la dignité

 

7.       La CNCDH souligne que le port du voile intégral lorsqu’il est imposé, est constitutif d’une atteinte à la dignité de la personne humaine. Ce vêtement apparaît pour beaucoup comme une contrainte sociale, que l’on peut considérer comme une forme d’oppression. Par ailleurs, la CNCDH comprend que l’absence de possibilité d’identification pose un certain nombre de problèmes au regard des principes républicains de liberté, d’égalité et de fraternité. L’impossibilité de distinguer le visage des femmes portant le voile intégral peut ainsi être perçu comme une négation de leur personnalité, et comme un refus de communication avec autrui ; en somme, le port du voile intégral rend la femme invisible aux autres et limite ses possibilités de relations sociales, cela empêchant, selon certains, que les femmes puissent y exprimer leur identité.

 

8.       A ce titre, la CNCDH rappelle que l’égale dignité des hommes et des femmes est consacrée par plusieurs textes de droit interne et international. Ainsi, le préambule de la constitution de 1946 rappelle dans son article 3 que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. De même, la Charte des Nations Unies et l’ensemble des traités internationaux garantissent une égalité effective des femmes et des hommes. En outre, la Convention pour l’élimination des discriminations envers les femmes du 18 décembre 1979, ratifiée par la France le 14 décembre 1983, prévoit à l’article 5 que les Etats « prennent toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ».

 

9.       Cependant, la gravité de cette atteinte à la dignité diffère selon que le port du voile intégral est revendiqué comme volontaire ou non, et, si certaines personnes portant le voile intégral partagent l’idée d’une infériorité de la femme, le vêtement en lui-même ne peut être purement et simplement assimilé à une idéologie. A ce titre, concernant les femmes revendiquant un port du voile intégral volontaire, il apparaît difficile de s’assurer de leur consentement réel, et des influences qu’elles ont pu subir. De plus, il est complexe de distinguer les femmes qui portent le voile intégral de manière revendiquée, des femmes qui le portent de manière subie. En ce sens, l’endoctrinement de certaines personnes peut, dans une certaine mesure être assimilable à une dérive sectaire.

 

10.   La prohibition du port du voile intégral pour des personnes revendiquant pleinement cette pratique pourrait aussi être regardée comme portant une atteinte à leur liberté de conscience. Par ailleurs, les femmes subissant le voile intégral se verraient doublement punies, dans la mesure où une loi risquerait de porter atteinte à leur liberté de circulation. De plus, les personnes imposant aux femmes le port du voile intégral pourraient continuer à jouir de tous leurs droits, alors même que celles qui en seraient victimes subiraient une véritable discrimination. Une loi prohibant le port du voile intégral dans les espaces publics risquerait donc d’avoir, en pratique, des effets pervers, et ne pas être proportionnée aux buts en vue desquels elle a été créée. Sans se prononcer à ce stade sur l’opportunité d’une loi ayant un champ d’application plus réduit, la CNCDH entend rappeler que le soutien aux femmes qui subissent des violences doit être une priorité politique, conformément à la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes[4], ce qui pourrait être une mesure plus appropriée pour protéger le droit à la dignité des femmes portant le voile intégral.

 

 

·         Port du voile intégral et laïcité

 

11.   La CNCDH rappelle son attachement au principe de laïcité. Consacrée depuis plus d’un siècle, la laïcité constitue ainsi une valeur fondatrice de la République française, conciliant la liberté de conscience, le pluralisme religieux et la neutralité de l’Etat[5]. La laïcité semble aujourd’hui faire l’objet de deux dérives contradictoires. D’une part, certains tendent à réduire le principe de laïcité à un simple principe de tolérance, justifiant un repli communautariste. D’autre part, certains semblent réclamer aujourd’hui un rejet de tout signe religieux dans l’espace public. Or, non seulement la République « assure la liberté de conscience » mais en outre elle « garantit le libre exercice des cultes » (article 1er de la loi de 1905), la République respectant « toutes les croyances » (Article 1er de la Constitution)[6]. La séparation des Eglises et de l'Etat ne doit donc pas être comprise comme visant à l'éviction hors de l'espace public de toute manifestation d'une conviction religieuse, mais comme l'affirmation d'une différence de nature entre d'une part la poursuite, par un ou plusieurs individus, d'un engagement intime qui leur est propre (l'adhésion à une croyance et les manifestations collectives possibles de cette adhésion) et d'autre part la participation du citoyen à la vie politique, c'est-à-dire aux affaires « publiques ». Ainsi doit être comprise la distinction fondamentale entre  « sphère privée » et « sphère publique »[7]. Si, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit en application du principe de laïcité[8], il ne pourrait servir à lui seul de fondement à une prohibition du port du voile intégral.

Eu égard au principe de laïcité, il n’appartient pas à l’Etat de déterminer ce qui relève ou non de la religion.

 

           

·         Prohibition du voile intégral et stigmatisation

 

12.   Par ailleurs, la CNCDH s’inquiète d’un débat qui risque d’assimiler l’ensemble des musulmans à une minorité radicale, même si la doctrine islamique majoritaire ne considère pas que le port du voile intégral soit une prescription religieuse. La CNCDH a déjà, à maintes reprises, dénoncé la stigmatisation qui tend à se développer à l’encontre des musulmans[9], et entend prévenir toute mesure favorisant l’hostilité à leur égard. Par ailleurs, la CNCDH pense qu’une loi prohibant le port du voile intégral, très probablement perçue et vécue comme anti-musulmane, risquerait de renforcer l’audience et l’influence de ces mouvements radicaux qu’il convient de condamner.

 

13.   A ce titre, la CNCDH estime que le port du voile intégral peut être l’expression d’une réaction à un sentiment de discrimination et de marginalisation qu’il ne faudrait pas encourager. C’est pourquoi, bien plus qu’une loi spécifique, un travail de médiation et de dialogue social pourrait permettre de régler un certain nombre de difficultés liées au port du voile intégral, et, dans une certaine mesure, permettre de modifier les pratiques de port du voile intégral qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes.

 

14.   La CNCDH craint un regain de controverses internationales au sein des organisations internationales de promotion et de protection des droits de l’homme qui avaient émergés à la suite de la loi du 15 mars 2004, alors que le contexte actuel, apaisé, encourage à la prudence et à la mesure.

 

15.   La CNCDH estime nécessaire de faire œuvre de pédagogie, dès l’école, afin de permettre de faire une distinction nette entre la connaissance et la croyance, et de permettre à tous de mieux comprendre les religions et la laïcité en tant que faits historiques et faits sociaux, et de poser les bases d’un vivre ensemble.

A ce titre, la CNCDH souligne que l’éducation aux droits de l’homme, et les cours d’éducation civique, juridique et sociale doivent être une priorité, en visant les femmes et les hommes, afin de permettre la participation de tous à la vie de la cité, dans un esprit d’ouverture.

 

 

·         Applicabilité d’une prohibition du port du voile intégral

 

16.   La CNCDH souligne qu’une prohibition du port du voile intégral peut sembler difficile à mettre en œuvre en pratique. Il conviendrait à cet égard de prendre en compte les risques qu’une intervention législative pourrait entraîner pour les intérêts français et les Français à l’étranger.

 

17.   La rédaction d’une loi ne serait pas sans poser de problème. Concernant les personnes à qui cette loi s’appliquerait, il conviendrait de déterminer si la prohibition du port du voile intégral vise les ressortissants français, les candidats à la naturalisation, les résidents de longue durée, les détenteurs de visa de courte durée, ou les touristes…

 

18.   Par ailleurs se pose la question de savoir quelle serait la définition ou la description objective du vêtement incriminé et ou s’arrêtera l’interdiction.

 

19.   De plus, concernant le champ d’application territoriale d’une prohibition du port du voile intégral, plusieurs espaces peuvent être concernés : si le domicile semble exclu, au nom du droit à l’intimité, les notions d’espace public et d’espace privé restent à définir.

 

20.   Enfin, concernant les effets juridiques d’une éventuelle prohibition, il conviendrait de déterminer les sanctions prévues (amende, confiscation du vêtement litigieux), et les personnes étant visées par la loi (les femmes portant le voile intégral, leurs familles, ou leurs proches), ainsi que les cas d’aggravation de la peine, notamment pour la récidive.

     

21.   Sur le plan international, avant toute intervention législative, il convient de prendre en compte que les arguments invoqués et les dispositions adoptées risquent d’être transposés dans des pays étrangers, avec des objectifs diamétralement opposés. L’idée que chaque Etat est souverain pour imposer des codes vestimentaires, ou pour définir ce qui est conforme à la moralité ou à la dignité de la femme, peut introduire le relativisme juridique allant à l’encontre de l’universalisme des droits de l’homme, et de l’égalité entre les sexes.

 

22.   Au regard de l’analyse de tous ces éléments et du dispositif normatif existant, la CNCDH n’est pas favorable à une loi prohibant le port du voile intégral.

 

La CNCDH formule en conséquence les recommandations suivantes visant à guider les réflexions du Gouvernement et du Parlement sur le port du voile intégral :

 

1. En premier lieu, la CNCDH n’est pas favorable à une loi prohibant de manière générale et absolue le port du voile intégral.

 

2. Elle rappelle que le soutien aux femmes qui subissent toutes forme de violence doit être une priorité politique.

 

3. Elle préconise, afin de lutter contre toute forme d’obscurantisme, d’encourager la promotion d’une culture de dialogue, d’ouverture et de modération, afin de permettre une meilleure connaissance des religions et des principes de la République.

 

4. Elle appelle au renforcement des cours d’éducation civique – y compris l’éducation et la formation aux droits de l’homme – à tous les niveaux, en visant les hommes et les femmes.

 

5. Elle demande la stricte application du principe de laïcité et du principe de neutralité dans les services publics, et l’application des lois existantes.

 

6. Elle souhaite que, parallèlement, des études sociologiques et statistiques soient réalisées, afin de suivre l’évolution du port du voile intégral.

*****

(Résultat du vote en Assemblée plénière - pour : 34 voix ; contre : 2 ; abstention : 0)



[1] Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la pratique du port de la burqa ou du niqab sur le territoire national du 9 juin 2009.: http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/propositions/pio...

[2] Article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

[3] La Cour européenne des droits de l’homme considère ainsi que des exigences de sécurité individuelle ou collective peuvent justifier une limitation de la liberté de religion. Elle a décidé que les sikhs pratiquants portant le turban pouvaient être obligés de l’ôter afin de pouvoir porter un casque lorsqu’ils circulent à moto (X c. Royaume-Uni, no 7992/77, décision de la Commission du 12 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 234), ou encore afin de pouvoir se soumettre aux contrôles en vigueur à l’entrée des consulats (El Morsli c. France (déc.), no 15585/06, 4 mars 2008 ou des aéroports (Phull c. France (déc.), no 35753/03, CEDH 2005-I, 11 janvier 2005).

[4] Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 21 décembre 1993 :

 http://www2.ohchr.org/french/law/femmes_violence.htm

[5] Avis en réponse à la consultation du Bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies sur le suivi par la France de la Résolution 7/19 du Conseil des droits de l’homme du 27 mars 2008 sur « la lutte  contre la diffamation des religions »,  (Adopté par l’Assemblée plénière du 12 juin 2008), http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/08.06.12_Avis_diffamation_des... 

[6]  Art. 1. de la Constitution de la V° République :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »

[7]La laïcité aujourd’hui, rapport d’étape de la CNCDH,  http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/La_laicite_aujourd_hui.pdf   

[8] loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX...

A ce propos la CNCDH avait fait valoir : « La loi du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques – primaires et secondaires - doit être appréhendée dans ce contexte. Issu d’une réflexion collective approfondie menée par une commission de Sages, présidée par le Médiateur de la République, ce texte ne doit pas être conçu comme une mesure discriminatoire à l’égard des religions dans leur ensemble ou d’une religion en particulier. Il a pour objectif de réaffirmer le principe de laïcité qui garantit la liberté de conscience et le pluralisme religieux dans l’espace public, en assurant la liberté de chacun de s’exprimer et de pratiquer sa religion. Si la loi interdit les signes religieux ostensibles, c'est-à-dire les signes et tenues dont le port s’apparente à une forme de prosélytisme religieux excessif, elle autorise les signes discrets d’appartenance religieuse ».

Avis en réponse à la consultation du Bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies sur le suivi par la France de la Résolution 7/19 du Conseil des droits de l’homme du 27 mars 2008 sur « la lutte contre la diffamation des religions », 12 juin 2008 :

http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/08.06.12_Avis_diffamation_des...

[9]Etude sur « l’intolérance et violences à l’égard de l’Islam dans la société française », 31 octobre 2003 http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/Etude_Intolerance_a_l_islam_2...

 

19/01/2010

Allo Grand-mère, y’a plus de religion !

Ma grand-mère, sainte femme née à la fin du XIXe siècle, et solide campagnarde d’un village du Nord du Limousin, avait coutume de dire, quand quelque chose la choquait : « Y’a plus d’religion ! »

 

Il faut dire que notre belle campagne, lors des Trente Glorieuses, a vu venir de plus en plus, chaque été, des estrangers, habitants d’une lointaine contrée, d’au-delà du fleuve (La Loire), qu’elle désignait, avec un air méprisant comme : « Les Parisiens ».

Ces migrants (temporaires) piétinaient allègrement toutes nos valeurs, les belles valeurs qui, des siècles durant, avaient façonné la vie du village, forgé une mentalité aussi robuste que le granit.

Gamin, j’avais droit à de merveilleux œufs pondus du jour, que je gobais à même la coquille.

Quand les œufs devenaient un peu vieux, ils ne fallait plus des manger :

ils étaient alors « bons pour les Parisiens » !

 

Ma grand-mère, qui avait les idées très larges, admettait que les femmes se baignent dans des maillots qui laissaient voir leurs épaules et leurs cuisses.

Mais, comme il y a quand même des limites au laxisme, elle faisait la guerre à mes sœurs qui prétendaient, les coquines, se baigner en bikini, sous l’influence nocive de ces fichus Parisiens.

Pour ma grand-mère un maillot deux pièces soulignait le fait que les femmes (même les bonnes chrétiennes, paraît-il) ont des seins.

Et quand une pièce de tissus spéciale soulignait l’existence d’une poitrine, c’était que « y’a plus d’religion, ma brave dame. »

 

J’ai repensé dernièrement à ma grand-mère et, comme on n’arrête pas le progrès, je lui ai téléphoné via Internet, au Paradis, où elle se trouve depuis longtemps.

« Allo, grand-mère, lui ai-je dit. Cette fois c’est arrivé : effectivement, en l’an 2010, y’a plus d’religion du tout. »

« Comment ça, me répond-elle. C’est impossible. »

Car même si elle déplorait périodiquement que la religion dépérisse, ma grand-mère a toujours été intimement convaincue que la religion était éternelle.

Qu’elle nous enterrerait tous

Alors je lui ai expliqué.

 

Les clochers, ce n’est pas religieux, c’est patrimonial. C’est un député UMP qui vient de me l’apprendre

Les crucifix dans les écoles italiennes, c’est patrimonial itou.

Et je suis allé, il y a quelques semaines, du Québec, où des Maires m’ont soutenu que la prière au début des séances du Conseil municipal, cela n’avait rien, mais alors vraiment rien de religieux.

Patrimoine vous dis-je, patrimoine, comme Diafoirus, immortalisé par Molière, affirmait : « Le poumon ! »

 

EN REVANCHE 

Porter un foulard, ce n’est pas religieux, c’est politique peuchère !

Et les Suisse nous l’ont clairement fait comprendre : les minarets, ce n’est pas religieux, c’est politique itou.

 

Et en France, dernièrement, v’la t’y pas que le tribunal administratif de Bordeaux aurait dit, com’ça, qu’le caté(chisme), cela n’a rien de religieux !

 

Alors là, ma grand-mère, elle a été stupéfaite. Elle était venue une fois à Paris dans ces vieux jours (y’pasd’raison que les Parisiens viennent envahir le Limousin, et que les Limousins n’aillent pas à Paris !)

Elle avait vu le beau minaret de 35 mètres, de la Grande Mosquée de Paris et dans sa candeur paysannière, elle avait cru que c’était religieux.

Aussi religieux que Notre-Dame et ses deux tours !

 

« C’est ben triste tout ça » constate-t-elle.

Peut-être, répliquais-je, mais réjouis toi grand-mère, cela facilite quand même beaucoup les choses :

Si tout est soit patrimoine, soit politique, alors on ne va pas continuer à s’em..der à devoir respecter la laïcité et une de ses libertés fondamentales, la liberté de conscience, la liberté de religion !

Aux oubliettes, l’Article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Aux chiottes, l’Article 9 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales,

A la poubelle, l’Article 1 et 2 de la loi (française) de séparation des Eglises et de l’Etat

 

Désormais, ce sera extrêmement simple

On fera un tri écologique, dans ce qui était jusqu’alors considéré comme religieux.

Si c’est du religieux bien d’chez nous, alors c’est du patrimoine et on peut y mettre plein de fric, le valoriser à tout va, voire le réintroduire dans la sphère publique.

Si c’est du religieux qui sent l’ailleurs, ça ne serait pas politique, des fois ? Si, bien sûr.

Aller ouste, du balai…

 

Il y a eu comme un silence

J’entendais ma grand-mère réfléchir

Fouiner dans son bon sens granitique

Et tout à coup elle a repris la conversation et m’a demandé :

 

« Dis, mon p’tit Jean, mais, au moins,  existe-t-il encore de la démocratie ? »

 

 

***

 

14/01/2010

Afganistan ou la différence entre l'actualité et la réalité

Trois soldats français tués en Afganistan ces 3 derniers jours. Cela porte à 39, disent les médias, le nombre des morts français depuis le début de la particicipation de "notre" armée au conflit.

Les Canadiens ont nettement plus de morts, mais chez eux aussi, chaque nouveau mort fait la "une" de l'actualité.

Bien sûr, on pense aux familles.

Mais une question me taraude: c'est la guerre et les soldats occidentaux ne vont pas dans ce pays pour disputer un match de foot.  Alors, il y a une information que l'on ne nous dit jamais, c'est : combien tuent-ils d'Afgans?

39 morts Français, mais combien d'Afgans tués par les Français?

Cette réalité là est médiatiquement invisible. On fait donc comme si elle n'existait pas.

Et certains trouveront la question elle-même blasphématoire!

13/01/2010

ENNUIS

J'ai passé quelques nuits blanches, ces derniers temps.

Non pas parce que je parlais, la nuit durant, de laïcité, d'épistémologie et de paradigme à Laéticia Casta et à Marion Cotillard (qu'alliez-vous imaginer!)

Mais à cause d'ennuis de santé (ce qui est moins drole!).

Cela m'a fait prendre pas mal de retard sur mon programme de travail.

Donc pas de Note cette semaine. J'en suis désolé.

On se retrouve en début de semaine prochaine.

Je compte sur votre fidélité.

08/01/2010

Seguin : le Républicain… bonapartiste

La mort de Philippe Seguin lui vaut un concert de louanges, et il est vrai que l’homme possédait une très forte personnalité.

 

Le Blog n’ayant pas vocation à commenter toute l’actualité, j’aurais fait silence sur l’événement, s’il n’y avait pas quelque chose de particulièrement frappant concernant les thèmes traité ici :

De Martine Aubry aux diverses personnalités de l’UMP, en passant par les commentateurs médiatiques, tous saluent le « grand Républicain »,  l’homme qui aimait passionnément la République, etc… sans dire que Seguin était, tout autant, passionné par le bonapartisme et qu’il avait consacré un livre plutôt louangeur à Napoléon III.

 

Certes, sous le Second Empire, la France s’est modernisée, le droit de grève a été reconnu (significativement 20 ans avant le droit de se syndiquer, alors que s’est l’inverse dans les autres pays démocratique : dans la France du « citoyen abstrait », le droit au conflit, à l’affrontement passe AVANT le droit de s’organiser pour discuter et négocier et trouver des compromis !)

Mais le bonapartisme est un césarisme, un régime fort peu démocratique.

 

Or beaucoup d’institutions dites « républicaines » ont été, en fait, instaurées ou façonnées par le Bonapartisme.

L’attirance de Seguin pour Napoléon III est bien dans la logique de la conception d’une République « exception française »

Car c’est souvent dans ses aspects peu démocratiques que la République française se veut une exception.

 

Au lieu de faire de la mort de Seguin une occasion de célébrer de façon acritique et quasi religieuse la République

Nous ferions bien d’être un peu plus rationnel : de rendre (certes) hommage à l’homme, y compris à ses « défauts » (le propos de Sarko est, là, juste : des défauts, mais rien de médiocre) et de réfléchir : cet amour partagé de la république et du bonapartisme était explicite chez Seguin, il est implicite chez beaucoup d’autres qui se veulent « républicains » et qui le sont de façon autoritaire.