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07/07/2010

Voile intégral dans l'espace public: le juste milieu

Le débat sur l’identité nationale voulu par le président de la République – et organisé par son gouvernement – et plus particulièrement celui qui porte sur l’exercice des libertés religieuses ont pris ces derniers mois une tournure inquiétante. Avec une fixation toute particulière sur le port du voile intégral dans l’espace public.

Nous souhaitons mettre d’emblée l’accent sur une évidence : nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.

Dans ce débat, il est indispensable que chacun garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses sur le territoire de la République. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 1er de la Constitution, de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.

Ce cadre établi, il est possible d’envisager certaines restrictions légales, pour autant que le but poursuivi par le législateur soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n’aboutisse pas à une destruction des droits protégés.

De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chaque citoyen (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.

L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps dans l’espace public a ceci de disproportionnée qu’il n’a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente en soi un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.

Le critère de la dignité ne peut servir de fondement à pareille interdiction : la puissance publique ne peut nullement se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité. Le contraire reviendrait à créer une querelle théorique entre les principes de liberté et de dignité, alors que la liberté doit permettre de développer sa propre conception de la dignité, dans le respect des balises prévues à l’article 9.2 de la Convention. Cela reviendrait à supprimer le principe de liberté.

Loin d’être une affirmation du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, une loi d’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public en constitue une rupture, dans la mesure où elle prive une femme qui le souhaite du droit d’exercer cette liberté.

Si la laïcité est un principe constitutionnel, il ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Au contraire, ce principe doit conduire à la préservation des principes de liberté et d’égalité et non à leur négation. Il emporte l’obligation pour l’Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention.

En vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l’Homme, il ne revient pas à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.

Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 donnant raison à des requérants qui avaient été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu’ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.

La Cour a relevé qu’« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l’ordre public ou une pression sur autrui ». Quant à la thèse d’un éventuel prosélytisme dans le chef des requérants, la Cour a observé qu’« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».

Dès lors, la Cour a estimé qu’en l’espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.

Devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée de l’appareil législatif, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de la démocratie et du cadre juridique existant s’impose à nous.

C’est le double objectif poursuivi par une proposition de circulaire (disponible sur www.neutralite.fr) que nous transmettons aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle rencontre selon nous les réserves exprimées par le Conseil d’Etat dans son rapport rendu public le 30 mars dernier. Elle constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre garantie de la sécurité publique et respect des libertés individuelles.

 

 

 

Dans le cadre du groupe de travail neutralite.fr :

Abdelghani BEN MOUSSA, militant anti-discriminations
Christine DELPHY, auteure et chercheuse
Hajer MISSAOUI, juriste spécialiste des droits de l’Homme
Inès WOUTERS, avocate spécialiste des droits de l’Homme
Ismahane CHOUDER, auteure et militante
Jean BAUBEROT, historien et sociologue
Laurent LEVY, essayiste
Lila CHAREF, avocate
Mehmet SAYGIN, juriste
Nora MISSAOUI, chargée de communication
Pierre TEVANIAN, enseignant
Samy DEBAH, historien

 

Paris, le 5 juillet 2010

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Voile intégral dans l’espace public, le juste milieu

23:29 Publié dans ACTUALITE | Lien permanent | Commentaires (0)

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