Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

20/07/2011

Une victoire de la laïcité

La décision prise par le Conseil d’Etat constitue une nette victoire de la laïcité sur sa récente falsification…. La laïcité de 1905, s’entend : loi sans cesse invoquée, voire sacralisée… et méprisée par ceux-là mêmes qui  l’invoque.

J’indiquerai brièvement les décisions du Conseil d’Etat, pour celles et ceux qui ne les connaitraient pas, et je ferai un petit commentaire. Sont conformes à la loi de 1905 :

-L’octroi d’un bail emphytéotique à la fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil  (Seine-Saint-Denis) pour l’édification d’une mosquée. Le vice-président du Conseil d’Etat  a rappelé (mais qui le sait ?) que 450 églises catholiques avaient bénéficié de tels baux sans que cela ne donne lieu à contentieux.

Effectivement, et beaucoup de ces baux ont été accordés pour la construction d’églises dans les nouvelles villes de la région parisienne, notamment dans les années 1930, par exemple sous le Front Populaire ! La situation de ces dernières années où la pression de l’extrême droite s’exerçait contre l’existence de tels baux en faveur des mosquées était profondément discriminatoire.

-La subvention de la ville de Lyon pour la construction d’un ascenseur dans la basilique de Fourvière a moins de précédent. Elle peut cependant se justifier par l’ambivalence des édifices religieux qui sont à la fois des lieux de culte et des lieux culturels, et, à ce titre, des lieux touristiques.

 Je renvoie, à ce sujet,  à la très intéressante étude (elle est d’ailleurs issue d’une thèse faite sous ma direction, c’est dire !) d’Anne Perrin : « Les églises catholiques comme patrimoine culturel : une situation de conflit  potentiel » (in J. Lalouette  – Ch. Sorrel dir., Les lieux de culte en France 1905-2008, Letouzey et Ané, 2008).

« Conflit potentiel » : eh oui, cette ambivalence des lieux de culte (notamment ceux qui sont propriété publique[1]) dans une situation de séparation n’est pas simple à gérer. Elle demande une accommodation mutuelle quotidienne. La laïcité doit accepter le genre d’accommodement que légitime le Conseil d’Etat. Mais inversement, c’est le cas de le dire, la religion concernée doit… renvoyer l’ascenseur et accepter les contraintes de cette dimension culturelle et touristique.

-   Un cas assez analogue est l’acquisition et la restauration d’un orgue  par la mairie de Trélazé (Maine et Loire) pour l’église communale. OK si l’orgue ne sert pas seulement à la messe, mais est bien à la disposition de toutes celles et tous ceux qui souhaitent en jouer. Cours, concerts et festivals doivent donc pouvoir avoir lieu dans l’église de Trélazé.

Je précise cela car je connais des cas où le prêtre se comporte comme si son Eglise était la propriétaire du bâtiment et empêche des manifestations musicales à l’intérieur de l’église. Or une telle attitude n’a pas lieu d’être. Mais, bon, chacun est innocent jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable et rien ne permet de suspecter à priori la bonne foi du prêtre dont la communauté va aussi bénéficier de l’orgue.

-Autre cas :   la participation de la communauté urbaine du Mans au financement d’un abattoir pour ovins à l’occasion de l’Aïd el-kebir.  L’argument donné est celui de la salubrité et de la santé publique. Il est raisonnable si la communauté musulmane accepte à son tour un contrôle des services vétérinaires. Et là encore, a priori, rien ne permet de suspecter un refus.

-Enfin, dernier cas soumis au Conseil : la construction par la ville de Montpellier d’une salle polyvalente, dont une partie a été utilisée comme mosquée. Là, on est un peu dans le même cas limite que pour l’ascenseur de la basilique de Fourvière.

Mais c’est une affaire d’équité : près de 90% des lieux de culte catholique sont propriété publique et affectés gratuitement au culte. Si le principe général du financement de mosquées par l’Etat serait un principe dangereux, de telles dérogations participent à l’égalité des religions et convictions ; On pourrait, par exemple, estimer qu’une partie d’une autre salle polyvalente soit affectée à l’Union rationaliste. Cela participerait au même souci d’égalité et d’aide à la liberté d’expression des convictions.

En effet, le problème fondamental est là. L’article 2 de la loi de séparation de 1905, qui met fin au régime des « cultes reconnus » qui étaient financés par l’Etat doit être respecté. Mais cet Article est souvent cité de façon tronquée. Le voici dans son intégralité :

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »

Autrement dit, cet Article énonce un principe [actuellement non respectés dans certains départements métropolitains et Outre-Mer, faut-il le rappeler !] et prévoit tout de suite une dérogation.  Les Articles 12 et suivants de la loi de 1905, les lois complémentaires de 1907 et 1908 introduiront d’autres dérogations concernant les édifices du culte.

Faut-il voir là une contradiction, ou pire une « schizophrénie » ? Non car le principe vise à établir la non officialité de la religion : aucun culte ne doit être, si peu que ce soit, officiel. Les dérogations visent à faciliter  « le libre exercice des cultes » qui est garanti par l’Article 1 de la même loi. Or, le 26 juin 1905, lors des débats parlementaires, Aristide Briand a indiqué la règle d’or : si l’interprétation donnée à un Article contredit l’Article 1, alors on ne doit pas l’appliquer : « le principe de la liberté de conscience et du libre exercice du culte domine toute la loi ».

On ne saurait être plus clair. C’est pourquoi les décisions du Conseil d’Etat se situent dans l’exacte filiation des accommodations de la loi de 1905. Aux religions de ne pas tirer unilatéralement la couverture à elles et d'accepter également l'équilibre de cette loi qui assure la liberté de conscience de tous, et pas seulement des adeptes des relgions.

Ceci dit, 2 constats doivent être faits:

D'abord, comme une jeune femme me l'écrit, si la laïcité de 1905 fonctionne pour les édifices, elle devrait fonctionner encore plus.;; pour les personnes. Cette décision du Conseil d'Etat permet un salutaire rappel de la philosophie politique qui soustend la loi de 1905.  Rappel nécessaire, pas encore suffisant

Ensuite, attention à ne pas  tenter de changer de laïcité. C'est une tentatition à gauche où, pour être équitable, étant donné que la laïcité est souvent dure envers les musulmans, on voudrait la durcir toujours et partout. ca, c'est une démarche analogue à celle que je mentionnais dans ma dernière Note, à propos de l'attitude de Fillon envers Eva Joly: de même qu'à droite la xénophobie s'avère contagieuse, attention qu'à gauche la laïcité répressive ne soit pas contagieuse. 



[1] Ce n’est pas le cas de tous, mais de la plupart des églises catholiques construites avant 1905.